LA MISE EN PLACE DES COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES POUR LES AGENTS CONTRACTUELS
RÉFÉRENCE JURIDIQUE
Décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires et aux conseils de discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale
(JO du 27/12/2016).
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L’article 52 de la loi n° 2016-483 du 20/04/2016 a modifié l’article 136 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984 qui prévoit les dispositions relatives aux commissions consultatives paritaires (C.C.P.) compétentes
pour les agents contractuels quel que soit le type de recrutement.
Le décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 fixe les conditions d’application de ces dispositions afin de prévoir les règles
de composition, d’élections et de fonctionnement applicables aux C.C.P.
Ces dispositions
sont applicables aux agents contractuels de droit public mentionnés à l’article 1er
du décret n° 88-145 du 15/02/1988.
Les premières
élections des représentants du personnel aux commissions consultatives paritaires seront organisées à la date du prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique
territoriale (commissions administratives paritaires et comité technique) prévu en fin d’année 2018.
Par conséquent, la mise en place des C.C.P. n’interviendra qu’à l’issue de
ces élections, les dispositions ne sont pas applicables jusqu’à cette date.
La demande de révision de l’entretien professionnel
Sous réserve qu'il
ait au préalable formulé une demande de révision auprès de son autorité territoriale, l’agent contractuel peut saisir la commission consultative paritaire compétente dans un délai d’un mois suivant
la notification de la réponse explicite ou implicite (deux mois suivant le recours de l’agent) de l'autorité territoriale à sa demande de révision.
Les commissions consultatives paritaires peuvent alors proposer à
l'autorité territoriale la modification du compte-rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, tous les éléments utiles d’information sont communiqués à ces instances.
Les commissions consultatives paritaires
n’ont donc pas le pouvoir de réviser directement le compte-rendu de l’entretien professionnel.
L'autorité territoriale communique ensuite à l’agent, qui en accuse réception, le compte rendu définitif
de l'entretien professionnel.
Article 1-3. – V. du décret n° 88-145 du 15/02/1988.
Lors de la procédure disciplinaire
Toute décision individuelle relative aux sanctions disciplinaires
autres que l’avertissement et le blâme est soumise à la consultation de la commission consultative paritaire.
Dans ce cas, les commissions consultatives paritaires siègent en tant que conseil de discipline.
Lorsqu'elles
siègent en tant que conseil de discipline, les commissions consultatives paritaires sont présidées par un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif
dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de discipline.
Il est créé dans chaque région un conseil de discipline de recours.
Le conseil de discipline de recours a son siège au centre de gestion
compétent pour le département chef-lieu de la région.
Il est présidé par un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif
dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de discipline de recours.
Articles 24 et 28 du décret n° 2016-1858 du 23/12/2016.